Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Thill, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, M. Villiers, M. Warsmann.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑34. – Les établissements zoologiques à caractère fixe et permanent doivent pouvoir présenter, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un document présentant leur politique et protocoles définis pour l’euthanasie, prenant en compte les aspects médicaux, éthiques et relatifs au bien-être des animaux concernés.
« Si après avoir envisagé toutes les autres alternatives, il s’avère nécessaire d’euthanasier un animal, la méthode d’euthanasie utilisée et réalisée par un vétérinaire doit assurer une mort rapide et indemne de souffrance pour l’animal.
« Aucun établissement zoologique à caractère fixe et permanent ne peut mettre un terme à la vie d’un animal pour des raisons liées à la situation économique de son établissement. »
Cet amendement vise à transposer dans la loi les chapitre 10 et 12 du code d’éthique de l’association française des parcs zoologiques, que de nombreux établissements s’engagent déjà à suivre, en demandant sous un an tout parc zoologique à établir et pouvoir présenter leur politique et protocoles d’euthanasie des animaux, en prenant soin, si cette opération s’avérait nécessaire, de procurer à lanimal une mort rapide et sans souffrance.
Il interdit également l’euthanasie d’animaux pour motifs économiques.
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