Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Thill, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, M. Villiers, M. Warsmann.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑34. – À moins qu’il existe une raison valable de ne pas le faire, une autopsie doit être réalisée sur chaque animal qui meurt au sein d’un établissement zoologique à caractère fixe et permanent. Les résultats doivent être archivés et la cause de la mort doit si possible être déterminée. »
Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi des dispositions du code d’éthique adopté par l’association française des parcs zoologiques, et de renforcer les dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement prévues par cette proposition de loi en son article 12.
Il impose une autopsie à chaque décès d’un animal au sein de l’établissement pour déterminer les causes de la mort, et l’archivage de cette autopsie.
Il renforcera ainsi le contrôle du bien-être animal en mettant un document supplémentaire à disposition des autorités administratives pour le contrôle de ces établissements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.