Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 358 (Retiré avant séance)

Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Thill, M. Zumkeller, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, M. Villiers, M. Warsmann.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement

« Art. L. 211‑33. – I. Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé.

« II. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et dont la détention en itinérance est incompatible avec leurs impératifs biologiques.
« III. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques.
« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée a III lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Par dérogation, lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceux‑ci peuvent continuer de participer aux spectacles.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.
« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit d’acquérir, en vue d’une captivité, des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.

« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés par des établissements est interdite sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« VII. – Les conditions de mise en en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

II. – Le III de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le IV du même article L. 211‑33 entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

IV. – Le I de l’article L. 211‑34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orsinus orca, pour laquelle ledit I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut d’établissement ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou en ont été tenus, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l’article 12 du présent projet de loi en remplaçant une interdiction de détention par une interdiction d’acquisition.

En effet, l’interdiction de détention pose la question du devenir des animaux concernés. Afin de ne pas les voir abattus, vendus ou replacés dans des conditions impropres à leur bien-être et non-conformes à leurs besoins, ou encore rendus à la vie sauvage sans y être adaptés cet amendement propose une nouvelle rédaction de compromis qui autorise la conservation des animaux déjà détenus, mais maintient l’interdiction d’acquisition de nouveaux animaux ainsi que toutes les autres dispositions de cet article.

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