Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, Mme Boëlle, M. Viry, M. Cattin, M. Menuel, M. Reda, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Vialay, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Parigi, Mme Trastour-Isnart, M. Minot, Mme Beauvais, M. Marleix, M. Ravier, M. Herbillon.
Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 143‑1. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
Cet amendement vise à lutter contre les mariages forcés dont l'un des futurs époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
En France, de nombreux officiers d'état civils font face à des demande d'union entre une personne disposant de la nationalité française et un ressortissant étranger se trouvant en situation irrégulière sur le sol français.
Ces demandes d'union interrogent quant à la motivation réelle de fonder un foyer : la régularisation de la situation administrative du ressortissant étranger pouvant en être la raison.
Si la régularisation d'un des futurs époux est bel et bien la motivation à cette union, on peut légitimement émettre des doutes sur le libre consentement de l'autre partie.
Un tel mariage, s'il était célébré, pourrait à la fois être considéré comme forcé et frauduleux.
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