Publié le 28 janvier 2021 par : M. Ciotti, M. Quentin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, Mme Genevard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, M. Vialay, M. Cattin, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Aubert, Mme Kuster, M. Parigi, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Tabarot, M. de la Verpillière, M. Huyghe.
Après le premier aliéna de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire, le port de signes ou tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
Le présent amendement propose d’élargir la loi de 2004 sur la neutralité religieuse à l’école. Ainsi, lorsque les parents pénètrent au sein des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire, le port de signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit, notamment lorsqu’ils accompagnent ou recherchent leurs enfants en classe ou lors des fêtes de l’école.
En effet, le milieu scolaire et les enfants doivent être particulièrement préservés. Il est donc impératif que les parents d’élèves qui pénètrent au sein des établissements scolaires fassent preuve de neutralité dans l’expression de leurs convictions religieuses.
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