Publié le 28 janvier 2021 par : M. Falorni, M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« trente ».
Le présent amendement a pour objectif de rallonger le délai interdisant de diriger ou administrer une association à toute personne ayant été condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421 à 421‑6 du code pénal.
Au regard de la gravité des faits qu’entrainent une telle condamnation, l’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant dix ans est insuffisante.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de porter à trente ans le délai interdisant de diriger ou administrer une association à toute personne ayant été condamnée pour des faits de terrorisme.
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