Publié le 27 mai 2021 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian.
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« majorité »,
insérer les mots :
« à l’identité et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« leurs données non identifiantes »
les mots :
« ces données et de leur identité ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et à leur identité ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 68, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et à la communication de leur identité ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer aux mots :
« et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité »
les mots :
« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande ».
VIII. – En conséquence, modifier ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 72 :
1° Après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et de leur identité » ;
2° Après le mot :
« demande »,
supprimer la fin de la phrase.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 74, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et à l’identité ».
Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale relative à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.
En effet le Sénat a introduit le principe d'un double consentement par le tiers donneur : au moment du don, et au moment de la demande d'accès par l'enfant né du don. Or cette solution introduit un risque : celui pour la personne née d'un don de se voir refuser l’accès à l’identité du donneur.
Cela entrainerait alors une situation d'inégalité entre les personnes qui auraient accès à l'identité de leur donneur, et les autres; ce qui n'est pas souhaitable.
Au contraire, la version adoptée par l'Assemblée nationale et qui fait l'objet du présent amendement prévoit une situation identique pour tous en prévoyant un consentement unique au moment du don. C'est la seule option possible afin de rendre ce nouveau droit effectif dans la pratique; tout en respectant le choix donneur qui sera parfaitement informé de cette possibilité dès le moment du don.
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