Publié le 1er décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 précitée, près le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « , à l'exception des revenus fonciers de l'année 2018, » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « la détermination des dix années suivantes s'effectue sans tenir compte de l'année 2019 » ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lors du vote de l'article 60 de la loi de finances pour 2017, le gouvernement de l'époque avait indiqué que le crédit d'impôt de modernisation de recouvrement s'accompagnera d'un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux sur les immeubles loués.
Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique résultant de l'article 60 de la loi de finances ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.
Dans le cadre de la détermination des revenus de l'année 2018, et dans l'hypothèse particulière de la constatation d'un revenu foncier net, il doit être spécifiquement prévu, par dérogation au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, que les reports fonciers déficitaires ne doivent pas pouvoir venir s'imputer sur les revenus fonciers éventuels de l'année 2019.
C'est pourquoi le présent amendement propose de compléter le 3° du I de l'article 156 de ce code afin d'obtenir un double effet correctif nécessaire à savoir :
- l'absence de confiscation du report déficitaire n'est pas confisqué de fait de sa non imputation sur les revenus fonciers constatés en 2018 ;
- le maintien du report déficitaire sur dix années effectives, l'année 2018 étant neutralisée pour la comptabilisation des dix années.
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