Publié le 1er décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après l'alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A. – Le premier alinéa du C est ainsi rédigé :
« C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A du même II, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères, à l'exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 163‑0 A du code général des impôts ».»
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le A du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l'impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l'année de transition 2019 l'absence de double contribution aux charges publiques.
Le C du II de l'article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.
Il s'agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l'optimisation et d'éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l'année 2018.
Il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle norme définissant les revenus exceptionnels dans la mesure où la loi fiscale a déjà défini de tels revenus comme étant ceux susceptibles de bénéficier du système du quotient tel que prévu par l'article 163‑0 A du CGI.
Alors que le gouvernement met en place un nouveau système qui bouleverse les habitudes des contribuables, il n'est pas nécessaire d'ajouter de la nouveauté législative là où les règles existantes permettent de résoudre le point soulevé du risque d'optimisation fiscale.
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