Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 416 (Adopté)

Publié le 1er décembre 2017 par : Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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I. – Le premier alinéa du a du III de l'article 44quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l'objet d'une telle opération à l'issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

À l'occasion de l'examen de la première partie du PLF 2018, notre Assemblée a adopté un amendement du groupe Nouvelle Gauche porté par Valérie Rabault créant un article additionnel (l'article 10 bis) qui assouplit le bénéfice des exonérations prévues en zones de revitalisation rurale (ZRR) par l'article 44 quindecies du code général des impôts.

Alors que la transmission familiale d'une entreprise individuelle faisait jusque-là perdre le bénéfice de ces exonérations, l'article 10 bis prévoit que ces dernières demeureront applicables au titre de la première transmission familiale, assurant ainsi un équilibre entre soutien à l'activité en ZRR et lutte contre d'éventuels abus résultant de transmissions familiales successives à des fins fiscales.

Le Sénat a adopté l'article 10 bis du projet de loi de finances pour 2018 sans modification : cet article n'est donc plus en discussion.

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de l'article 10 bis et à étendre le maintien des exonérations au titre de la première transmission familiale, cette fois aux sociétés qui ne sont pas des entreprises individuelles.

Cohérente et équitable, cette mesure élimine en outre tout risque de rupture d'égalité entre entreprises individuelles et sociétés - risque évoqué par le Gouvernement en première partie du PLF - en faisant bénéficier chaque catégorie du même avantage.

Le coût d'une telle mesure, qui devrait être très largement inférieur au montant global de la dépense fiscale concernée (46 millions d'euros en 2016) doit être mis en regard avec l'objectif de l'amendement, qui s'inscrit dans une démarche appuyée de soutien aux territoires ruraux.

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