Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Après le premier alinéa de l'article L. 331‑15 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délibération peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur ».
L'article L. 331‑15 du code de l'urbanisme dispose que le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
L'amendement vise à permettre une augmentation différenciée du taux de la taxe d'aménagement pour les logements et pour les locaux d'entreprises, afin de tenir compte des logiques de redynamisation dans certaines zones.
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