Publié le 3 mars 2021 par : M. Schellenberger, M. Kamardine, M. Emmanuel Maquet, M. Hetzel, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Gosselin, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Descoeur, M. Viala, M. Ravier, M. Herbillon, M. Menuel, Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt, M. de la Verpillière, M. Hemedinger, M. de Ganay, M. Parigi.
Compléter la première phrase par les mots :
« pour les emballages dont la mise en place d’une consigne s’avère plus performante pour l’environnement que leur recyclage ».
L’article 12 ouvre la voie à une généralisation de l’obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre à partir du 1er janvier 2025. Si le recours à la consigne peut effectivement présenter un intérêt environnemental à encourager, celui-ci n’est toutefois pas automatique en pratique, dès lors notamment que le réemploi implique le recours à des transports dont l’empreinte carbone peut dégrader la performance environnementale initialement espérée.
« L’Analyse de 10 dispositifs de réemploi-réutilisation d’emballages ménagers en verre », publiée en 2018 par l’Ademe, a ainsi permis de mettre en avant la moindre performance environnementale de la consigne lorsque la distance entre le site de lavage et les sites de conditionnement et de distribution excède 200 kilomètres.
Le présent amendement vise donc à préciser les modalités de mise en oeuvre de l’obligation énoncée à l’article 12, qui ne devra concerner que les emballages en verre pour lesquels la mise en place d’une consigne s’avère plus performante pour l’environnement que leur recyclage. De cette manière, l’intérêt environnemental de la mesure sera garanti, sans risque d’effets contre-productifs pour la planète.
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