Publié le 26 février 2021 par : Mme Beauvais, Mme Meunier, M. Ramadier, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Bouley, Mme Audibert, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Menuel, M. Dive, M. Reiss, M. Minot, M. Ravier, M. Bony, Mme Trastour-Isnart, M. Viala, M. Cordier, M. Sermier, M. Schellenberger, Mme Serre.
Après la seconde occurrence du mot :
« surface »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« de vente est supérieure à 1 000 mètres carrés, à ce que 15 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface de vente est comprise entre 800 et 1 000 mètres carrés et à ce que 10 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface de vente est comprise entre 400 et 800 mètres carrés. »
Le présent amendement vise à adapter les surfaces de vente en vrac à la surface de vente totale. Tel est le sens du présent amendement.
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