Publié le 3 mars 2021 par : Mme Cattelot, Mme Tiegna, M. Pellois, M. Ledoux, M. Colas-Roy, Mme Bureau-Bonnard, M. Perrot, Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo, M. Lejeune, M. Sermier, Mme Robert, Mme Yolaine de Courson, M. Perea, M. Cabaré, Mme Josso, Mme Sarles, Mme Toutut-Picard, Mme Tuffnell, M. Dive, M. Benoit, Mme Mette, M. Naegelen, Mme Valérie Petit, M. Cormier-Bouligeon, M. Chiche, Mme Bono-Vandorme, Mme Provendier, Mme Sage, M. Le Bohec, Mme Riotton, Mme Marsaud, M. Herth, M. Barbier, Mme Pételle.
Après l’article L. 221‑2 du code forestier, il est inséré un article L 221‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑1. – Toute demande de distraction du régime forestier concernant des bois et forêts visées au 2° du I de l’article L 211‑1, doit faire l’objet d’une consultation du public dans les conditions fixées par décret ».
Le régime forestier appliqué conformément aux dispositions du L 211‑1 du code forestier a montré son efficacité et sa pertinence pour garantir la protection foncière des forêts propriété de l’État et des collectivités locales contre toute forme d’artificialisation. Dans les territoires périurbains ou littoraux, les espaces naturels ayant le mieux résisté à la pression foncière sont les forêts publiques placées sous la protection du régime forestier. Il s’agit par le présent amendement de conforter le statut protecteur du régime forestier et d’apporter de la transparence dans le processus de distraction de ce régime. La procédure de distraction, qui doit être exceptionnelle, sera assortie d’une consultation du public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.