Publié le 3 mars 2021 par : M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Thiériot, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Cherpion, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Parigi, Mme Corneloup, M. Dive, M. Reiss, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Saddier, M. Rémi Delatte, M. Herbillon.
I. – À l’alinéa 3, compléter la première phrase par les mots :
« et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Amendement de cohérence avec le droit existant : la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a déjà introduit une disposition similaire pour les équipements électroménagers, les petits équipements informatiques et de télécommunications, les écrans et les moniteurs, en fixant une durée de disponibilité qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il est logiquement proposé de suivre les mêmes règles pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les bicyclettes, y compris à assistance électrique et les engins de déplacement personnels motorisés.
De plus, les notions de « durée minimale » et de « durée de vie moyenne utile estimée » sont imprécises et ambigües, et donc insuffisamment normatives, amenant une charge trop incertaine pour les opérateurs économiques concernés.
Enfin, le report d’un an permet à la filière de s’organiser dans l’attente de parution du décret.
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