Publié le 3 mars 2021 par : M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Thiériot, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Cherpion, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Parigi, Mme Corneloup, M. Dive, M. Reiss, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier, M. Rémi Delatte, M. Herbillon, M. Bazin.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ces contributions spécifiques sont dues pour les activités de transit à compter d’une distance minimale définie par type d’activité selon des modalités déterminées par décret. »
Le présent amendement précise la portée de l’habilitation et le champ de l’expérimentation afin que cette dernière soit bien en phase avec les propositions de la convention citoyenne pour le climat et avec l’exposé des motifs de l’article 32.
En effet, selon cet exposé des motifs, l’objectif de cet article est de « favoriser le transport de marchandises par des moyens moins émetteurs de gaz à effet de serre (ferroviaire, fluvial…) et de favoriser le report modal sans désavantager les transporteurs nationaux, et en tenant compte des spécificités régionales ».
En aucun cas l’article ne devrait donc pénaliser les transports de marchandises quotidiens, internes à ces zones et non susceptibles de report modal – comme c’est le cas des activités de livraison sur les derniers kilomètres, qui doivent ainsi être distinguées des activités de transit.
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