Publié le 11 février 2021 par : M. Claireaux, Mme Atger, Mme Rilhac, Mme Pitollat, M. Serva, Mme Chapelier, M. Gérard, Mme Guion-Firmin, Mme Lebon, M. Mathiasin, M. Naillet, M. Nilor, M. Raphan, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Simian.
L’article L. 4622‑17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret d’application prévoit les modalités de remplacement des praticiens, lorsque leur absence crée une discontinuité dans l’accès à la médecine du travail sur leur territoire d’exercice. ».
Les territoires d’outre-mer sont particulièrement touchés par la discontinuité de la médecine du travail. En effet, certains territoires d’outre-mer sont dépendants de la présence d’un unique médecin du travail et sont privés de ce service fondamental au moment de son absence, que ce soit pour des raisons de santé ou du fait d’une formation en métropole. Cet article vise à anticiper l’absence des praticiens dans les territoires enclavés ou dans les « déserts médicaux », par la mise en place de modalités automatiques de remplacement. Cette anticipation est essentielle pour garantir la continuité de la médecine du travail en outre-mer et dans les « déserts médicaux » afin de permettre à tous les travailleurs français d’être correctement protégés contre l’altération de leur santé au travail.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.