Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 2 (Non soutenu)

Publié le 29 novembre 2017 par : M. Le Fur, M. Quentin, M. Christophe, M. Bouchet, Mme Marianne Dubois, M. de Ganay, M. Gosselin, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Parigi, Mme Poletti, M. Sermier, M. Straumann, M. Taugourdeau, Mme Valentin, M. Vialay, M. Viry.

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Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Crédit d'impôt pour dépenses d'associations syndicales autorisées
« Art. 200sexdecies. – I. – À compter de l'imposition des revenus de 2017, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B assujettis à la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et à une redevance à une association syndicale autorisée dont l'objet contribue à la gestion des milieux aquatiques ou à la prévention des inondations.

II. – Le crédit d'impôt est égal à la redevance payée à l'association syndicale autorisée l'année précédant la déclaration sans pouvoir dépasser le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations payée la même année. »

III. – Le montant de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations collecté par l'État pour le compte de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sera restitué à ce dernier après déduction du montant du total des crédit d'impôts accordés par le présent article aux membres d'associations syndicales autorisées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Les I à III ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

Exposé sommaire :

Lors de la rédaction de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), le législateur a précisé dans l'article 59 de cette loi que la compétence Gemapi est exercée « sans préjudice […] des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires »

En effet de nombreuses associations syndicales contribuent à la Gestion des milieux aquatiques (entretien de rivière, gestion des niveaux d'eau en marais, réalimentation de nappe ou de cours d'eau…) et/ou à la prévention des inondations (entretien de digues, gestion des niveaux d'eau en marais, épandage de crue…), et le législateur a souhaité que la loi MAPTAM permette aux EPCI-FP d'agir sur les lieux et pour les compétences pour lesquels il n'y avait pas de maitre d'ouvrage veillant à l'atteinte du bon état écologique des eaux en application de la Directive cadre européenne sur l'eau, sans pour autant vouloir se substituer aux maitres d'ouvrages pertinents existants.

Cependant, en instaurant la taxe Gemapi, qui s'applique de façon homogène sur le territoire de chaque EPCI-FP, il a créé une situation d'inégalité devant l'impôt : les propriétaires membres d'ASA soumis à la taxe Gemapi vont continuer à payer leur redevance à l'ASA et se voir assujettis de surcroit à la taxe Gemapi, quand bien même l'ensemble des travaux nécessaires dans le cadre de la Gemapi sur leur bassin versant serait exécuté par l'ASA dont ils sont membres, alors qu'un contribuable non membre d'ASA ne sera imposé qu'à la taxe Gemapi. Cette double taxation des membres d'ASA risque de mettre les ASA en difficulté et de voir des contestations de la taxe Gemapi par les propriétaires membres d'ASA contribuant à l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau et/ou à la prévention des inondations.

Le présent amendement vise à corriger cette inégalité devant l'impôt en permettant aux membres d'ASA de récupérer la part de redevance à l'ASA dont ils sont membres, à concurrence de la taxe Gemapi à laquelle ils sont assujettis et à réduire en conséquence la recette de l'impôt Gemapi à restituer par l'État à l'EPCI-FP concerné.

Le présent amendement vise à corriger un impôt prévu d'être collecté par l'EPCI-FP pour prendre en charge une dépense qui ne lui incombe pas du fait de l'existence d'une ASA dont c'est l'objet. Il ne semble pas tomber dans le cadre de l'article 40 de la constitution. Cependant, la solution proposée pouvant être considérée comme une perte de recette pour les EPCI-FP, un gage est proposé pour compenser cette perte éventuelle.

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