Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Deflesselles, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.
Le dernier alinéa de l'article 89 du Règlement de l’Assemblée nationale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut la contester devant le bureau de la commission des finances ou de l’Assemblée et en demander les motifs par écrit, selon l’étape de la procédure législative, qui apprécie l’irrecevabilité de l’amendement ou de la proposition en dernier ressort. »
Cet amendement prévoit la possibilité, pour un député qui s’est vu opposer une irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution, de contester ladite irrecevabilité et d’en demander une explication écrite, devant le bureau de la commission compétente ou de l’Assemblée nationale, selon l’étape de la procédure législative à laquelle l’irrecevabilité est prononcée. Le bureau saisi se prononcera en dernier ressort.
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