Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.
Après le cinquième alinéa de l’article 98 du Règlement de l'Assemblée nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’auteur de l’amendement qui s’est vu opposer une irrecevabilité peut demander une explication écrite, et la contester devant le bureau de la commission compétente ou, selon l’étape de la procédure législative, de l’Assemblée, qui apprécie cette irrecevabilité en dernier ressort. »
Comme pour l’irrecevabilité financière, cet amendement prévoit la possibilité, pour un député qui s’est vu opposer une irrecevabilité de quelque ordre que ce soit et plus particulièrement au titre de l’article 45 de la Constitution , de contester ladite irrecevabilité et d’en demander une explication écrite, devant le bureau de la commission compétente ou de l’Assemblée nationale, suivant l’étape de la procédure législative à laquelle l’irrecevabilité est prononcée. Le bureau saisi se prononcera en dernier ressort.
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