Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.
L'article 107-1 du Règlement est abrogé.
Le nouvel article 107‑1 prévoit que le droit d’amendement du Gouvernement et des députés, sur tout ou partie d’un projet ou d’une proposition de loi, pourrait s’exercer uniquement en commission, tandis que la séance publique serait limitée aux explications de vote et au vote sur les dispositions examinées seulement en commission.
Cet article représente un recul important du droit d’amendement des députés.
En effet un député est membre d’une commission permanente et tenu d’assister aux réunions de commission. Or il peut s’intéresser à un texte du ressort d’une autre commission et être empêché d’assister à la commission qui examinera ce texte.
C’est pourquoi le présent amendement vise à abroger l’article 107‑1 du Règlement.
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