Publié le 4 décembre 2017 par : M. Hetzel, M. Le Fur, M. Brun, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Valentin, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Abad, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Brochand, M. Cinieri, M. Straumann, M. Lurton, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Rolland, M. Boucard, Mme Dalloz, M. Reiss, Mme Lacroute, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Viry, M. Rémi Delatte.
Après l'article L. 611‑2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 611‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑2‑1. – À son arrivée à l'université, un contrat est signé entre l'étudiant et l'université. Chaque université reste libre d'élaborer ses propres contrats types. Ils comportent explicitement les obligations réciproques. Ce contrat engage les deux parties à l'élaboration d'un projet de formation et d'insertion »
Un tel contrat aura le mérite d'impliquer explicitement les deux parties en présence. Il indiquera clairement à l'étudiant que ses études doivent avoir une finalité et qu'il doit être acteur de l'élaboration d'un projet personnel. Cela incitera les universités à prendre réellement en charge cette problématique de la professionnalisation.
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