Publié le 4 décembre 2017 par : M. Hetzel, M. Le Fur, M. Brun, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Valentin, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Abad, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Brochand, M. Cinieri, M. Straumann, M. Lurton, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Rolland, M. Boucard, Mme Dalloz, M. Reiss, Mme Lacroute, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Viry, M. Rémi Delatte.
Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L.401-2-1 A. – Les établissements d'enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
Cet amendement rend systématique l'évaluation de l'insertion professionnelle des diplômés pour toutes les formations. Ainsi, les statistiques doivent être publiques et leur accès facilité.
Les débouchés en termes d'emplois et de métiers des formations sont des critères importants pour les jeunes et leur famille lors du processus d'orientation. A cet égard, les établissements d'enseignement scolaire doivent faire connaitre, comme cela est prévu à l'article L 612‑1 du code de l'éducation pour les établissements d'enseignement supérieur, des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu'ils délivrent, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle.
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