Publié le 4 décembre 2017 par : M. Hetzel, M. Le Fur, M. Brun, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Valentin, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Perrut, Mme Anthoine, M. Abad, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Brochand, M. Cinieri, M. Straumann, M. Lurton, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Rolland, M. Boucard, Mme Dalloz, M. Reiss, Mme Lacroute, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Viry, M. Rémi Delatte.
L'article L. 613‑2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les universités peuvent également proposer des cursus différenciés. Une sélection peut être opérée selon les modalités du troisième alinéa de l'article L. 612‑3. »
Les universités doivent pouvoir disposer de la capacité de proposer en licence des cursus différenciés plus attractifs permettant le soutien des étudiants en difficulté, ainsi que le renforcement des formations destinées aux étudiants en difficulté et aux étudiants à hauts potentiels (double cursus en licence, réduction de durée parcours complémentaires de formations continue et dernière année en alternance).
L'objectif poursuivi est de permettre la réussite de tous les étudiants et la recherche d'une solution adaptée à leurs capacités d'apprentissage. Elle ne doit pas aboutir à allonger la durée d'obtention du diplôme. Elle pourrait toutefois grâce à la capitalisation des ECTS (Système européen de transfert et d'accumulation de crédits), autoriser des délivrances de licence en deux années au lieu de trois.
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