Publié le 23 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Wonner.
Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 232‑3 ainsi rédigé :
« Art. 232‑3. – I. – Le compte rénovation est destiné aux ménages ayant eu recours au service public de la performance énergétique de l’habitat pour élaborer un projet de rénovation énergétique. Il est ouvert par un agent du service public de la performance énergétique de l’habitat auprès d’une institution financière pour chaque projet de rénovation énergétique dont il a la charge. Il centralise pour chaque projet de rénovation thermique les fonds mobilisés hors épargne ou revenus personnels des ménages.
« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de fonctionnement du compte rénovation. »
Cet amendement, qui s’inspire des recommandations du rapport de la mission d’Olivier Sichel sur la rénovation énergétique, propose de créer un Compte Rénov pour sécuriser les transactions financières pour les projets de rénovation énergétique.
Ce compte technique individualisé sera ouvert par l’accompagnateur rénovation auprès d’une institution financière tiers de confiance pour chaque projet de rénovation énergétique dont il a la charge.
Il permettra de centraliser pour chaque projet de rénovation thermique les fonds mobilisés hors épargne ou revenus personnels des ménages, tels que les aides publiques attribuées par l’État, ses opérateurs et les collectivités locales, ou les sommes correspondant aux prêts bancaires sollicités pour le financement du reste à charge (prêt immobilier, à taux zéro, prêt avance mutation, prêts travaux…).
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