Publié le 23 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« graves et durables ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’atteinte à l’environnement devant durer plus dix ans pour constituer l’infraction d’atteinte à l’environnement.
En effet, le délai de dix ans exigés pour la durée des dommages, nécessaire pour que l’infraction puisse être constituée, est incohérent avec le droit européen et la réalité des dommages portés à l’environnement.
D’une part, il est très difficile de prouver au moment où l’infraction est commise que les effets de l’infraction vont durer dix ans et, au bout de dix ans, le délit est prescrit puisque la prescription est de six ans. De plus, cette exigence est disproportionnée d’autant plus qu’aucune condition liée à la durée du dommage n’est prévue dans les textes communautaires. Apporter la preuve ab initio de ce que les dommages causés vont durer plus de dix ans, preuve qui pèsera sur le ministère public et les victimes – puisqu’il s’agit d’un élément constitutif de l’infraction – risque de s’avérer dans la plupart des cas impossible et conduire à des discussions qui seront très éloignées de l’essentiel à savoir avoir commis volontairement une atteinte au milieu quelle que soit la gravité de cette atteinte.
Par ailleurs, il supprime également l’obligation d’une atteinte grave et durable, ces termes ne renvoyant à aucune réalité objective. , celle-ci étant difficile à quantifier.
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