Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1691 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 11

Le seizième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des matières compostables en compostage domestique et constituées en tout ou partie de matières biosourcées. ».

2° À la seconde phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont supprimés.

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement octroie la possibilité d’emballer des fruits et légumes dans des conditionnements réalisés à partir de matériaux certifiés conformes à la norme française NF T 51-800, ou équivalent, relative au compostage domestique, norme applicable et actuellement en vigueur en France. Cet amendement répond à un besoin et à des investissements déjà réalisés par la profession. Il s’inscrit dans la continuité de la proposition de la Convention citoyenne pour le Climat visant à favoriser le « développement des emballages biosourcés compostables pour assurer la transition avant la fin de l’emballage plastique à usage unique ».

L’usage d’un emballage peut s’avérer nécessaire pour protéger les lots de fruits et légumes fragiles de moins d’1,5 kg, mais également pour séparer les produits issus de l’agriculture biologique des produits conventionnels sur les étals. Malgré les efforts réalisés pour adapter leur production suite à la LTECV de 2015, les interdictions prévues par la loi AGEC mettent en danger la compétitivité des acteurs français du secteur de la production et de l’emballage des fruits et légumes frais et des condiments frais inférieurs à 1,5 kilogrammes, lesquels sont soumis à une importante concurrence européenne et internationale.

L’utilisation des matières répondant aux exigences de la norme NF T 51-800 permettrait de protéger ces denrées, tout en respectant les objectifs fixés par le gouvernement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’économie circulaire.

En effet, en l’absence d’emballage, on dénombre entre 15 et 30% de pertes moyennes selon les produits et la maturité à la récolte : chocs logistiques réduisant de la durée de vie, tri manuel par les consommateurs et accélération de la périssabilité entre fruits et légumes frais.

Si la lutte contre le suremballage est une nécessité, certains usages nécessitent une protection au-delà même des risques de détérioration visés par la loi AGEC, notamment pour séparer les fruits et légumes biologiques des autres. Depuis plusieurs années, la France bénéficie d’un panel d’acteurs qui ont développé des alternatives au plastique conventionnel, lesquelles sont certifiées conformes à la norme française NF T 51-800 pour compostage domestique.

Ces matières présentent l’avantage d’être traitées par voie de compostage domestique ou industriel après utilisation en lieu et place de l’incinération ou de l’enfouissement, et présentent un meilleur impact pour lutter contre le changement climatique que les mixtes papier-plastique actuellement utilisés. Ceci a été démontré dans l’analyse sur le cycle de vie de l’ADEME en 2019. Pour trois indicateurs étudiés (émissions de particules, formation d’ozone photochimique et eutrophisation des eaux douces), les sacs en plastique biosourcés compostables domestiquement ont un impact moindre que les sacs en papier.

L’ADEME a également souligné la pertinence des normes de biodégradabilité de ces matières dans sa revue des normes sur la biodégradabilité des plastiques (mars 2020), à l’occasion de laquelle l’Agence précise que « lorsqu’elles existent, les normes de spécifications qui encadrent l’évaluation de la biodégradation des plastiques sont pertinentes, exigeantes (notamment en termes de seuil) et globalement adaptées aux différents milieux ».

Enfin, l’utilisation de ces matières s’inscrit dans une démarche de généralisation du tri à la source des biodéchets d’ici au 31 décembre 2023. Ces matières parfaitement identifiées permettraient de sensibiliser les consommateurs à la question de la valorisation des déchets organiques.

Cet amendement a été travaillé avec SERPbio.

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