Publié le 24 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 3261‑3‑1 est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 800 € par an. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3261‑3‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin, sont ajoutés les mots : « ; ainsi que tout ou partie des frais engagés par le salariés qui mènent des opérations d’éco-diagnostic et d’éco-entretien sur le véhicule qu’il utilise pour se déplacer entre sa résidence habituelle et le lieu de son travail »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs dont l’effectif est supérieur à deux cent cinquante salariés prennent en charge dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261‑2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret ; ainsi que tout ou partie des frais engagés par le salariés qui mènent des opérations d’éco-diagnostic et d’éco-entretien sur le véhicule qu’il utilise pour se déplacer entre sa résidence habituelle et le lieu de son travail, sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »
2° Au second alinéa du même article L. 3261‑3‑1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « deux cent cinquante » sont remplacés par les mots « cinquante »
IV. – Le b) du 1° du III entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Le 2° du III entre en vigueur le 1er juillet 2023.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recette résultant pour l’État du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Forfait mobilités durables peut être amélioré afin de contribuer à l’allégement de l’enveloppe dédiée aux déplacements domicile-travail des salariés. Aujourd’hui, ce forfait permet aux entreprises d'encourager financièrement le recours par leurs salariés à des transports plus propres et moins coûteux (vélo, covoiturage, engins de déplacement personnels en location ou en libre-service, autopartage avec des véhicules à faibles émissions ...). Cela est également valable pour les agents de la fonction publique.
Cet amendement propose de faire évoluer le Forfait mobilités durables, dans un esprit de justice sociale, en :
- Le rendant obligatoire progressivement ;
- Portant son plafond à 800 € ;
- Le faisant cofinancer par l’Etat (abondement) ;
- En rendant éligibles au Forfait les opérations d’éco-diagnostic et d’éco-entretien lorsque le salarié utilise une voiture pour faire ses déplacements domicile-travail.
Amendement proposé par Mobivia.
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