Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1828 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Gérard, M. Henriet, Mme Mauborgne, Mme Grandjean, Mme Lenne, M. Bouyx, M. Cabaré, M. Testé, Mme Mörch, Mme Vignon, Mme Sarles, Mme Provendier, Mme Marsaud, Mme Atger, M. Bois, M. Kerlogot, Mme Calvez, Mme Rilhac, Mme Charrière, M. Sorre, M. Blein, Mme Racon-Bouzon, Mme Colboc, M. Vignal, Mme Jacqueline Dubois, M. Maire, Mme Sylla, Mme Brugnera, Mme Vanceunebrock, M. Kervran, M. Rupin, M. Mendes, M. Studer, M. Mazars.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 43

I. – Le service de la performance énergétique de l’habitat incite les propriétaires de bâtiments à usage d’habitation situés dans un site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine à élaborer un projet de rénovation énergétique qui tient compte des contraintes techniques, architecturales et patrimoniales et les informe des aides publiques existantes destinées à financer les travaux d’amélioration de la performance énergétique.

À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, l’État peut proposer des mesures d’incitations financières destinées à compenser le surcoût des travaux liés à la rénovation énergétique des bâtiments à usage d’habitation situés dans un site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. L’objet de cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur la rénovation énergétique du bâti ancien.

Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose par voie d’expérimentation au sein des sites patrimoniaux remarquables tels que définis par l’article L.631-1 du code du patrimoine d’encourager la mise en œuvre d’approches spécifiques en matière de rénovation énergétique du bâti ancien considéré réglementairement comme étant le bâti d’avant 1948.

Un projet de réhabilitation d’un bâtiment ancien ne saurait se limiter à un objectif de réduction des consommations énergétiques. Il doit au contraire suivre une approche globale, telle que promue par le projet CREBA, fondée sur un diagnostic complet d’un état existant donné et un choix de solutions justifié par une évaluation multi-critères intégrant les dimensions patrimoniale, énergétique et technique du bâtiment.

Dans ce contexte, le portail CREBA met à disposition plusieurs outils et ressources pour favoriser des réhabilitations responsables qui concilient préservation du patrimoine et amélioration énergétique qui pourraient être utilement déployées par le service public de la performance énergétique de l’habitat afin de sensibiliser les particuliers, ainsi que l’ensemble des acteurs de la filière aux spécificités du bâti ancien.

Il est proposé que les éventuels surcoûts liés aux travaux de rénovation énergétique de bâtiments anciens puissent faire l’objet de mesures financières incitatives, dans le cadre des programmes « Actions cœur de ville » et « Petites villes de demain » afin de ne pas faire peser la charge uniquement sur les propriétaires considérant que la préservation du patrimoine relève d’une responsabilité collective.

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