Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1975 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 32

Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑3. – I. – À compter du 1er janvier 2022 toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport pour une importation d’hors Union Européenne commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une contribution assise sur la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa l’article L. 1431‑3 du code des transports.

« Cette éco-contribution est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison de marchandises importées d’hors l’Union européenne et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.
« Lorsque la personne morale recourt à un transporteur de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de GES de l’opération sur la facture de transport.
« II. – Cette éco-contribution est due en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours de la période concernée pour acheminer des marchandises d’hors Europe.
« III.– La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques (TICPE) mentionnée à l’article 265 du code des douanes.
« IV. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de fournir, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.
« V. – Le produit de l’éco-contribution est versé à un organisme de l’État en charge de la transition écologique et énergétique du transport.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Aucune mesure punitive sur les transporteurs français ne réduira sensiblement le nombre de poids lourds circulant sur nos routes, elle favorisera le remplacement des véhicules français par des véhicules étrangers. Plus encore si le surcoût carburant n’est pas réperctuté sur le donneur d’ordre.

La taxation des poids lourds par le biais des carburants ne changera rien ou sera sans impact sensible au comportement des entreprises clientes et n’aura pratiquement aucun impact sur la transition énergétique.

Cet amendement vise une approche innovante et écologique au service de la transition énergétique et du report modal.

Il propose que les entreprises qui décident du transport de marchandises importées d’hors Europe soient redevables d’une éco-contribution visant à la réalisation des objectifs inscrits dans la loi d'Orientation des Mobilités.

Contrairement à un financement assis sur la fiscalité du carburant, d’un impact limité pour le choix de meilleures solutions plus écoresponsables et énergies propres, cette éco-contribution est une véritable solution pédagogique pour les donneurs d’ordres et pérenne pour le financement, l’entretien et la rénovation des infrastructures

Cette nouvelle ressource permettrait ainsi de financer des programmes de rénovation et d’entretien des infrastructures de transport en France, des programmes de déploiement de réseaux d’approvisionnement et de distribution pour le transport en énergie électrique, gaz naturel de ville, comprimé ou liquéfié, hydrogène, ainsi que l’accompagnement de la transition technologique des matériels de transport et la formation des personnels des entreprises de transport.

La mise en œuvre de cette redevance s’appuie sur le décret 2011‑1336 du 24 octobre 2011 (modifié par le 2017‑639 du 26 avril 2017) relatif à l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport, qui impose depuis le 1er octobre 2013 aux transporteurs (tous modes) de fournir le volume d’émissions CO2/GES de chaque opération à leurs clients.

Il est dès lors possible de calculer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre et de définir le montant de la contribution.

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