Publié le 24 mars 2021 par : M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
I. – Dans le cadre des conventions de délégation de service public mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 4424‑20 du code général des collectivités territoriales, des tarifs réduits peuvent être déterminés pour les produits et emballages éco-conçus et recyclables ainsi que pour les produits alimentaires présentés sans emballage à la vente et emballés par le client ou à sa demande au moment de l’achat.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose d’inciter à la consommation de produits sans emballage ou à faible impact sur l’environnement en Corse, où le caractère insulaire permet une maitrise plus aisée des flux entrants de marchandises grâce au transport maritime.
Cette incitation passe notamment par l’instauration de tarifs de transport maritime plus attractifs pour ce type de produits, par rapport aux produits suremballés.
Cette disposition s’inscrirait ainsi dans le cadre existant des conventions de délégation de service public conclues entre l’office des transports de la Corse et les compagnies désignées pour l’exploitation des liaisons entre le continent et la Corse définissant les tarifs, les conditions d’exécution et la qualité du service ainsi que les modalités de contrôle.
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