Publié le 24 mars 2021 par : M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
I - Par dérogation au Titre Ier du chapitre Ier du livre V du code de l'énergie, la collectivité de Corse est compétente pour octroyer et renouveler les concessions des ouvrages hydrauliques supérieurs à 8000 kilowatts.
Les ouvrages hydrauliques appartenant à l’État sont transférés dans le patrimoine de la collectivité de Corse.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mise en œuvre d'une politique ambitieuse de développement économique et social pour la Corse, respectueuse de l'environnement, passe nécessairement par la maîtrise de ses différents leviers dont l'énergie, afin notamment de favoriser une montée en puissance des énergies renouvelables.
C'est pourquoi, selon le principe de subsidiarité et dans une optique de prise de responsabilité des élus territoriaux de Corse, le transfert de la propriété ainsi que de la capacité à réaliser des ouvrages hydrauliques de forte capacité doit être opéré de l’État vers la collectivité de Corse.
De plus, malgré l'article 9 du décret n°2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la PPE de Corse qui dispose que les charges imputables aux missions de service public comprennent notamment les études relatives aux projets hydroélectriques de Livesi (Olivese), de Letia et du suréquipement du Rizzanesi, il faut constater une certaine réticence de l'Etat et d'EDF à mener ces études, pourtant essentielles en termes de diminution en énergie fossile de l'île.
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