Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2343 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 39 ter

Après l’article L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, il est inséré un article L. 173‑2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L173‑2-1. - I. –À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie au 17 bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, en privilégiant une rénovation globale telle que définie au 17 ter du même article.

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits ci-dessous :

a) La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie au 17 ter de l’article L111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, en cas d’impossibilité, une rénovation performante telle que définie au 17 bis du même article.

b) La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage.

c) Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.

« III. - Afin de garantir un accompagnement technique et financier du ménage dans l’ensemble du parcours de rénovation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire d’assistance à maîtrise d’ouvrage en charge de l’évaluation du bien à rénover et de l’évaluation des offres présentées à l’acquéreur sur la place de marché. Ce service peut exempter le ménage de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.
« IV. - Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.
« V. - Avant le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilités techniques et financières ne sont pas remplies.

« VI. - Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculées de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel considérés comme « à consommation d’énergie excessive » tel que défini à l’article L. 173‑1-1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise aussi à mettre en place à partir du 1er janvier 2024 une obligation conditionnelle de rénovation performante progressive et bénéfique lors des mutations de propriétés des maisons individuelles. Ce mécanisme transitoire propose une approche globale de la rénovation pour plus d’efficacité, ainsi qu’une action prioritaire sur les logements de classes F&G afin de cibler les passoires énergétiques.

Bien que la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 prévoyait la rénovation de l’ensemble des passoires énergétiques (classe F&G) d’ici à 2025, cette mesure a été reportée à 2028 par la loi énergie climat de 2019, sans pour autant préciser les modalités opérationnelles et les conditions de mise en œuvre de cette obligation à rénover.

Dans le rapport de la Fondation Abbé Pierre de janvier 2021 sur le mal-logement, il est indiqué que plus de 3 millions de personnes dont presque 1,5 million de ménages ont eu froid pour des raisons liées à la précarité énergétique. Cette précarité est particulièrement présente dans le parc de logements résidentiels classés F et G. C’est pourquoi ces logements doivent faire l’objet d’une action prioritaire en matière de rénovation performante.

Pour plus d’efficacité, le mécanisme proposé prévoit un service d’accompagnement des ménages soumis à cette obligation par la mise en place d’un tiers de confiance en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi qu’un système de contrôle qualité et de garantie des travaux (contrôle automatique des 10 à 15 premiers chantiers de chaque opérateur technique, puis aléatoire par la suite, mise en place d’un référentiel national définissant les missions de l’assistance à maîtrise d’ouvrage).

Enfin, pour soutenir la structuration et la montée en puissance des opérateurs techniques et financiers, cet amendement contient un système de place de marché pour soutenir la structuration et la montée en puissance des opérateurs techniques et financiers sur le marché de la rénovation énergétique.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre.

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