Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2631 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Dalloz, M. Sermier, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Hetzel, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Viry, M. Menuel, M. Vatin, Mme Poletti, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Après l'article 19

Les moulins à eau fondés en titre ou sur titre équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative.

Exposé sommaire :

L’article L-214-18-1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214-17 pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins.

Cette mesure inciterait les propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et déléguerait à l’État la mise en œuvre des équipements à installer dans le cadre de la continuité écologique.

Le présent amendement instaure l’exemption des obligations de continuité écologique pour les moulins souhaitant produire de l’électricité via des projets d’équipements hydro-électriques.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.