Publié le 24 mars 2021 par : Mme Dalloz, M. Sermier, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Hetzel, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Viry, M. Menuel, M. Vatin, Mme Poletti, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur.
A l’alinéa 1er de l’article L. 341‑6 du code forestier,
Après les mots : « dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414‑11 du même code », sont insérés les mots : « dans un espace mentionné à l’article L. 113‑8 du code de l’urbanisme », le reste sans changement.
Le présent amendement a pour objectif de permettre de dispenser de compensation des opérations de défrichement réalisées dans des sites protégés et gérés au titre de l’article L 113-8 du code de l’urbanisme.
Depuis 1985, les départements ont la compétence de « mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ». Depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dont l’article 59 a modifié l’article L 215-21 du code de l’urbanisme, obligation est faite aux propriétaires et gestionnaires de ces sites de les doter d’un plan de gestion écologique généralement élaboré sur le modèle proposé par l’Office Français de la Biodiversité.
Les sites protégés au titre des politiques en faveur des Espaces naturels sensibles concourent donc, au même titre que les autres aires protégées à l’atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale en faveur de la Biodiversité.
La gestion des sites relevant de l’article L 113-8 du Code de l’urbanisme peut nécessiter la suppression de boisements qu’ils soient issus de plantations ou d’accrus naturels, visant l’objectif de restauration de milieux ouverts riches d’une biodiversité spécifique tels que pairies humides pelouses sèches, tourbières et landes.
Ces sites sont régis, de par leur antériorité, par le Code de l’urbanisme et non dans le Code de l’environnement. Il semblerait qu’ils aient été oubliés lors de la modification de l’Article L 341-6 par la Loi 2016-1888 du 28 septembre 2016, l’objet de cet amendement est de corriger cet oubli.
L’imposition de travaux de boisements compensateurs dans le cadre d’opérations de restauration de milieux naturels (considérées comme défrichements) peut s’avérer représenter un facteur limitant voire bloquant, notamment dans les régions à très forte pression foncière pour l’agriculture ; les terrains sur lesquels sont ou pourraient être reconstitués de nouveaux boisements étant quasi-exclusivement des parcelles à vocation agricole. Il est à noter que le coefficient multiplicateur de surfaces reboisées par rapport à celles défrichées peut atteindre le chiffre de 4 dans certains départements.
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