Publié le 25 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 141‑5-1 du même code ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« V. – Dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la région engage la procédure de révision ou de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour prendre en compte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie, dans le cadre des ressources régionales mobilisables. »
Le présent article prévoit la fixation par décret d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables (ENR) qui devront être intégrés dans les SRADDET ainsi que dans le schéma régional climat air-énergie (SRCAE) de la région Ile-de-France afin de contribuer aux objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
L'imposition d’une norme réglementaire nationale dans un champ de compétence pourtant décentralisé n’apparaît pas respectueuse du principe de libre administration des régions et des dynamiques territoriales. De surcroît, elle s’avère contradictoire avec la volonté affichée du Gouvernement, dans le cadre du projet de loi dit « 4D », d’étendre le pouvoir réglementaire des collectivités. Enfin, elle ne correspond pas à l’esprit de la proposition qu’avait formulée la Convention citoyenne pour le climat consistant à compléter l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en prévoyant que des objectifs régionaux de développement des ENR soient établis, après concertation avec les régions, pour contribuer à l’objectif national de la part des ENR dans la consommation finale.
Aussi le présent amendement supprime le principe d’établissement par décret d’objectifs régionaux de développement des ENR, les régions étant pleinement en capacité de fixer elles-mêmes de tels objectifs.
Toutefois, les régions partagent l’enjeu d’une meilleure mise en cohérence entre les planifications régionales (SRADDET et SRCAE) et nationale (PPE) et la nécessité de s’assurer que les objectifs régionaux ne s’inscrivent pas en contradiction avec les trajectoires nationales. Cette nécessité a d’ailleurs été affirmée sans ambiguïté dans la Feuille de route « Libérer les énergies en région : 10 propositions déclinées en 13 mesures pour une transition énergétique concertée avec les territoires », adoptée par Régions de France le 22 mai 2019. Parmi ces propositions, la mesure n°1 prévoit ainsi de « mieux articuler les planifications régionales (SRADDET) et nationale (PPE) sur l’énergie et progresser dans une vision consolidée régionale et nationale qui puisse converger. »
En conséquence, l’amendement prévoit expressément que les SRADDET et le SRCAE de la région Ile-de-France devront prendre en compte les objectifs fixés par la PPE. Ce lien de prise en compte permettra ainsi de garantir la cohérence entre les planifications régionales et nationale.
Etant précisé que les régions pourront naturellement aller au-delà des objectifs nationaux. Et certaines l’ont d’ailleurs déjà fait. Ainsi par exemple la PPE a-t-elle été révisée à la hausse dans ses objectifs éoliens en mer sous l'action conjuguée des régions littorales en 2018, afin de donner de la visibilité et fixer la trajectoire nécessaire à la structuration d'une filière française irriguant les territoires.
Enfin, l’amendement allonge de six mois à un an à compter de la date de promulgation de la loi le délai dans lequel les régions devront avoir engagé la modification ou la révision de leur SRADDET. En effet, les régions venant tout juste d’adopter leur schéma et étant par ailleurs tenues d’en élaborer un bilan dans les six mois à compter du renouvellement de leurs assemblées, soit d’ici fin 2021, il importe de leur laisser un délai supplémentaire pour enclencher le processus en cause.
A noter, par ailleurs, que le délai proposé a été fixé en cohérence avec celui prévu à l’article 49 du texte, précisant que les régions devront, pour intégrer l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols dans leur SRADDET, avoir engagé leur évolution dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.
Cet amendement a été travaillé avec l'ARF.
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