Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4325 (Retiré)

(1 amendement identique : 5050 )

Publié le 25 mars 2021 par : Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 15 (consulter les débats)

Après l’article L. 2325‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2325‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325‑2. – I. – Conformément au décret n° 2018‑1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des ouvrages ou actions qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l’État dans le cadre d’un programme public national de recherche, d’essai, d’expérimentation ou s’inscrivant dans la Stratégie nationale bas carbone, peuvent passer, pour leur réalisation, un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants définis au 2° du II du décret n° 2016‑360 du 25 mars 2016 ou à l’article 81 du décret n° 2016‑361 du 25 mars 2016, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
« Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
« II. – Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en oeuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, et la contribution à la transition bas carbone de l’économie. Le caractère local d’une fourniture est considéré innovant lorsqu’associé à un critère de durabilité.
« III. – Un rapport d’évaluation de l’application de cette expérimentation aux achats locaux durables est publié d’ici deux ans, précisant la contribution de l’expérimentation dans le développement de ce type de marchés publics. »
« IV. Les modalités d’application du présent article seront précisées par un décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faciliter les achats locaux durables en restauration collective par le biais des marchés publics.

Levier pour faire évoluer l’offre et la demande. Dans un souci d’exemplarité́ administrative, les normes évoluent en incorporant les nouvelles priorités de l’action publique. Dans le domaine agricole et alimentaire, les marchés publics favorisent l’exemplarité́ socio-environnementale des achats publics.

Certaines collectivités exemplaires, telles que la commune de Mouans-Sartoux, façonnent leurs marchés publics alimentaires afin de favoriser le durable et le local (les denrées alimentaires représentant environ 60% des marchés publics en restauration collective), non sans difficultés. La loi n° 2018- 938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, instaure des objectifs nationaux d’introduction de produits dits « de qualité́ » en restauration collective, à horizon 2022. Or, le terme « qualité́ » ne prend pas en compte l’origine géographique des produits, la conformité́ au droit européen à la concurrence l’y astreignant. Dès lors, la proximité́ et la circularité́ ne sont pas favorisées.

Par ailleurs, ces appels d'offres étant souvent volumineux, beaucoup d’entreprises agricoles de proximité́ éprouvent des difficultés à répondre à ces marchés. D’une part, les appels d’offres ne leur permettent pas d’explicitement valoriser leurs atouts et, d’autre part, ils ont tendance à favoriser les structures pouvant répondre rapidement à une demande volumineuse. Les exploitations de proximité́, notamment celles de petite taille, ne peuvent donc y répondre qu’en ayant été́ notifiées des volumes en amont de leur publication, afin de pouvoir adapter leurs plans de cultures.

Bénéficier d’un débouché́ stable, prévisible et local constituerait une aide conséquente aux exploitations agricoles françaises. L’État est en mesure de contourner les contraintes réglementaires imposées aux achats publics lorsqu’il estime que cela favorise l’atteinte de priorités stratégiques innovantes. En atteste le développement de l’expérimentation « achats innovants », levant l’obligation de publicité́ et de mise en concurrence pour de tels achats sous un seuil de 100 000€.

En complément des outils existants, qui facilitent l’approvisionnement en produits locaux et de qualité́ des acheteurs publics en restauration collective, la mise en place d’une expérimentation « achats locaux durables » permettrait de déroger au droit à la concurrence européenne en autorisant la discrimination d’origine pour les denrées alimentaires. Cette expérimentation permettrait de faciliter la contractualisation en levant les contraintes de visibilité́ et de mise en concurrence pour de tels achats en restauration collective en deçà̀ de 100 000€. L’assouplissement du droit à la concurrence européenne pour les achats alimentaires est, aujourd’hui, essentiel au développement de filières locales. La commande publique est un levier prometteur : elle constitue entre 10 et 15% du PIB. Faire bénéficier les acteurs économiques de nos territoires de cette valeur serait donc stratégique sur les plans sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux.

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