Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 541 (Irrecevable)

Publié le 22 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3995

Article 22

Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :

« I bis. – L’article L. 712‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales, » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La collectivité ou l’établissement public compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire d’un réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé. »

« I ter. – L’article L. 2224‑38 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII de la partie législative du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. À défaut, la zone de développement prioritaire applicable est celle définie au chapitre II du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du code de l’énergie ».

Exposé sommaire :

Afin d’atteindre les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables livrés par réseaux, fixés par la Loi relative à la Transition Énergétique, la loi Énergie-Climat a inversé la logique du classement des réseaux de chaleur et de froid vertueux en le rendant automatique à compter du 1er janvier 2022.

Le présent amendement a pour objet de consacrer légalement la compétence des collectivités territoriales pour délimiter la zone de développement prioritaire des réseaux ainsi classés, à l’intérieur de laquelle s’applique l’obligation de raccordement. Afin d’assurer l’effectivité du dispositif du classement automatique, la mesure précise les dispositions applicables en l’absence de délibération des collectivités.

Par ailleurs, pour que la compétence des collectivités en matière de réseaux de chaleur et de froid soit complète, il convient de prévoir leur intervention en matière de classement d’un réseau qui ne relèverait pas de leur responsabilité, c’est-à-dire les réseaux privés, quand bien même il serait situé sur son territoire.

Dès lors, la deuxième partie de cet amendement vise à maintenir la procédure de demande de classement pour les réseaux, qui ne relèveraient pas de la qualification de service public, adressée à la collectivité compétente par le propriétaire du réseau. La collectivité, dans un délai fixé par le présent amendement, devrait se prononcer sur ledit classement au regard des mêmes critères que pour les réseaux dits “publics”.

Cet amendement a été travaillé avec Amorce.

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