Publié le 25 mars 2021 par : Mme Cattelot, M. Ledoux, M. Colas-Roy, M. Brun, Mme Bono-Vandorme, Mme Boyer, Mme Charvier, M. Templier, Mme Zannier, M. Lejeune, Mme Sarles, Mme Sage, Mme Lardet, Mme Romeiro Dias, Mme Magnier, M. Martin, Mme Riotton, M. Pellois, Mme Bureau-Bonnard, M. Perea, M. Benoit, Mme Provendier, Mme Bessot Ballot, Mme Mirallès, M. Dombreval, M. Mbaye, Mme Tiegna, M. Claireaux, Mme Sylla.
Après l’article L. 112‑2 du code forestier, il est inséré un article L. 112‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑2‑1. – I. – Une coupe rase est une coupe d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle boisée sans régénération acquise.
« À défaut d’un seuil fixé par le représentant de l’État dans la région, après avis conforme de la commission régionale de la forêt et du bois, la coupe rase ne peut excéder 2 hectares.
« Le seuil mentionné au deuxième alinéa peut être décliné par massif forestier ou zone géographique.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du I du présent article. »
La relation entre les forêts et l’eau est critique et mérite une attention prioritaire. Le dérèglement climatique affecte non seulement les peuplements forestiers, mais aussi les réserves en eau et leurs disponibilités. Le rôle des écosystèmes forestiers sur la préservation des ressources en eau en qualité et en quantité est bien documenté. Les bassins versant boisés fournissent une proportion élevée de l’eau utilisée à des fins domestiques, agricoles, industrielles et écologiques. Le bon fonctionnement des écosystèmes forestiers et leur adaptation au changement climatique est cruciale pour notre approvisionnement en eau et la préservation des zones humides.
Au-delà de l’aspect visuel qui cristallise souvent la défiance et le rejet, les caractéristiques des coupes rases (taille, état des peuplements alentour…) et la manière dont est réalisée la plantation après coupe (ampleur du travail du sol, maintien de rémanent et de bois mort, respect des milieux humides…) sont déterminantes dans le bon fonctionnement écologique d’un massif forestier. Une perturbation trop importante du couvert forestier peut être préjudiciable au cycle de l’eau et au bon état des masses d’eau : accentuation du lessivage et du ruissellement, voire érosion des sols, modification des équilibres microclimatiques… Le changement climatique accentue ces risques et rend d’ailleurs plus difficile la réussite d’une plantation après une coupe rase quand la surface est trop étendue, du fait de l’accentuation des extrêmes de température et d’humidité, sans l’effet tampon de l’ambiance forestière.
Sur la base de la recommandation n° 15 du rapport de la Députée Anne-Laure Cattelot : La forêt et la filière bois à la croisée des chemins : L’arbre des possibles
Considérant les échecs avérés et documentés de reboisement et de régénération naturelle dans les parcelles forestières de grande surface du fait des épisode de sécheresse répétés liés au changement climatique ;
Considérant la nécessité d’adapter les techniques sylvicoles au changement climatique selon les principes partagés dans la feuille de route des acteurs de la filières en décembre 2020 ;
Considérant l’objectif de réussite des investissements inédits de renouvellement forestier portés par le Plan de relance ;
Considérant la sensibilité de la société civile aux enjeux paysagers et à l’impact des coupes rases sur leur cadre de vie alors que nous vivons un moment historique de renouvellement et d’adaptation qui nécessite d’être accompagné et soutenu par la société ;
Considérant que le changement climatique, les déperissements imposent déjà des coupes d’urgence sanitaires parfois massives qui perturbent les écosystèmes et les paysages ;
Considérant le soutien financier massif de l’amont forestier via le Plan de relance et les perspectives de financement plus durable ;
Il est important de pouvoir encadrer la pratique des coupes rases hors motif impérieux cité précédemment tout en veillant à l’équilibre économique de l’exploitation de la forêt.
Le décret prévoira les modalités de prise en compte d’une succession de coupes rases contigües et la possibilité de dérogation par le représentant de l’État dans le département en cas d’impasses sanitaires et d’aléas
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