Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6029 (Irrecevable)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Cattelot, M. Ledoux, M. Colas-Roy, M. Brun, Mme Bono-Vandorme, Mme Boyer, Mme Charvier, M. Templier, Mme Zannier, M. Lejeune, Mme Sarles, Mme Mette, Mme Sage, Mme Lardet, Mme Romeiro Dias, Mme Magnier, M. Martin, Mme Riotton, M. Pellois, Mme Bureau-Bonnard, M. Perea, M. Benoit, Mme Provendier, Mme Bessot Ballot, Mme Mirallès, M. Dombreval, M. Mbaye, Mme Tiegna, M. Claireaux, Mme Sylla.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19

I. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L121-1 est remplacé par « 1° A l'adaptation des essences forestières au milieu en prenant notamment en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts par la diversification des essences. »

1° Au premier alinéa de l’article L. 121-6, les mots : « aux articles L. 124-1 et L. 124-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 124-1 » ;

2° L’article L. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 122-3.- Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux sont :« 1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :
« a) Les documents d'aménagement ;
« b) Les règlements types de gestion.
« 2° Pour les bois et forêts appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 :
« Les règlements types de gestion.
« 3° Pour les bois et forêts des particuliers :
« a) Le plan simple de gestion;
« b) Le plan simple de gestion d'adhésion mentionné à l’article L. 313-1. » ;

3° A l'article L. 122-4, les mots : « ou un plan simple de gestion » et les mots : « ou agréé » sont supprimés et les mots : « le document de gestion » sont remplacés par les mots : « le document d'aménagement » ;4°Après l’article L. 122-4 , il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-1.- Un plan simple de gestion volontaire ou concerté peut être agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières, lorsque les parcelles forestières constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins quatre hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique. Le seuil de quatre hectares peut être réduit par le représentant de l’Etat dans le département, afin de prendre en compte certaines situations qui justifient compte tenu des bénéfices rendus aux plan économique, social ou environnemental que la forêt dispose d'un plan simple de gestion.
« En cas de pluralité de propriétaires, le plan simple de gestion concerté engage chacun d'entre eux pour la ou les parcelles qui lui appartiennent. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 122-7, les mots : « et aux a et b du 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et a du 3° » ;

6° Au quatrième alinéa de l’article L. 124-1, après le mot « approuvé », sont insérés les mots : « ou un plan simple de gestion d'adhésion » ;

7° A l’article L. 124-4, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;

8° L’article L. 312-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 312-1.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois et forêts des particuliers d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à vingt hectares.
« Les parcelles boisées isolées situées dans la même commune et sur des communes limitrophes appartenant au même propriétaire peuvent être incluses dans son plan simple de gestion.
« L’autorité administrative peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre quatre et vingt hectares, sur proposition du conseil d'administration du centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des programmes régionaux de la forêt et du bois. » ;

9° L'article L. 312-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 312-2.- Le plan simple de gestion mentionné au a du 3° de l’article L. 122-3 comprend :
« 1° Une analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt. Elle prend notamment en compte la problématique d'adaptation de la forêt au changement climatique en vue de favoriser sa résilience par la diversification des essences.
« 2° En cas de renouvellement du plan simple de gestion, une analyse de l'application du plan simple de gestion précédent, notamment de son programme de coupes et travaux.
« 3° Les itinéraires types de gestion sylvicole retenus parmi ceux prévus au schéma régional de gestion sylvicole;
« 4° Un programme d'exploitation des coupes ;
« 5° Un programme des travaux de reconstitution après coupe ;
« La durée d'application est comprise entre dix et vingt-cinq ans.
« Lorsqu'il comporte un programme des travaux d'amélioration, il mentionne ceux qui ont un caractère obligatoire.
« Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse fixé sur tout le territoire national, en application du troisième alinéa de l'article L. 425- 6 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole ».

10° L'article L. 312-3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le plan simple de gestion mentionné au a du 3° de l'article L. 122-3 est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière par voie électronique. Le plan simple de gestion volontaire ou concerté mentionné à l'article L.122-4-1 est agréé par le directeur du CRPF. Les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'élaborer un plan simple de gestion sont tenus de présenter ce plan au Centre régional de la propriété forestière sont fixés par décret. Les obligations du présent chapitre ne sont pas opposables à ces propriétaires avant l'expiration du délai fixé individuellement à chacun par le centre dont il relève ».

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 312-5 est complété par les mots : « sur demande du propriétaire forestier transmises par voie électronique. » ;

12° A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.312-5, après les mots : « en aviser », il est ajouté : « par voie électronique »,

13° Le chapitre III du titre Ier du livre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III – Plan simple de gestion d’adhésion
« Art. L. 313-1.- Un cadre de plan simple de gestion d'adhésion définit les modalités d'exploitation de la forêt, conformément aux itinéraires décrits dans le schéma régional de gestion sylvicole applicable à la forêt concernée. Ce document est élaboré par un ou plusieurs organismes de gestion en commun agréés, un ou plusieurs experts forestiers agréés ou l'Office national des forêts. » ;
« Art. L. 313-2.- Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et forêts des particuliers dont le propriétaire a adhéré, par un plan simple de gestion d'adhésion, au cadre du plan simple de gestion mentionné à l'article L. 313-1, et qui, soit est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, soit recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou à ceux de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 315-2.
« Le plan simple de gestion d'adhésion comprend un programme de coupes et de travaux ;

14° L'article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° Élaborer les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ;

« 2° Agréer les plans simples de gestion mentionnés au a du 3° de l'article L. 122-3 dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 à L. 312-10 ; » ;

b) Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 4° Développer le regroupement foncier et les différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts ; « 5° Faciliter la gestion et la commercialisation des produits et services des forêts ainsi que l'organisation de la prise en charge des demandes particulières à caractère environnemental et social, en concertation s'il y a lieu avec les représentants des usagers ; » ;

15° Au a du 1° de l’article L. 321-7, les mots : « autre document de gestion prévu à l'article L. 122-3 » sont remplacés par les mots : « plan simple de gestion d'adhésion » ;

16° Au cinquième alinéa de l’article L. 332-3, les mots : « l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 122-3 ou d'y souscrire » sont remplacés par les mots : « un plan simple de gestion ou d'y adhérer ».

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. L’article 93 de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 14 octobre 2014 est ainsi modifié :

1° Au XIX , la date du 1er janvier 2022 est remplacée par la date du 31 décembre 2022 ;

2° Le XX est abrogé.

Exposé sommaire :

Comme le dispose l'article L121-1 du code forestier, la politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme. Il est ici proposé de préciser que cette mission s'effectue en tenant compte de la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts par la diversification des essences.

Le présent amendement vise également à permettre une meilleure lisibilité des garanties de gestion durable en forêt privée en instituant un document de gestion unique (DGU) à travers le plan simple de gestion obligatoire, volontaire ou d'adhésion en lieu et place du règlement type de gestion (RTG) et du code de bonnes pratiques sylvicoles. Cela permettrait d'apporter davantage de clarté pour le propriétaire qui pourra s'orienter, selon les caractéristiques de sa propriété, vers le plan simple de gestion obligatoire, volontaire ou d'adhésion et plus globalement une plus grande cohérence du corpus de documents de gestion durable des forêts privées.

Par ailleurs, les bois et forêts des particuliers d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 20 hectares devront être gérés conformément à un plan de gestion obligatoire, auparavant réservé aux surfaces égales ou supérieures à 25 hectares. Actuellement, 30% de la forêt privée relève d'un document de gestion durable. Cette nouvelle exigence va donc permettre d'accroitre cette proportion.

Enfin, cet amendement propose de simplifier la procédure d'agrément du document de gestion unique qui pourra être présenté aux Centres régionaux de la propriété forestière par voie électronique.

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