Publié le 23 mars 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Deflesselles, M. Kamardine, M. de la Verpillière, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin, M. Viry.
L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot « eau », sont insérés les mots : « fondés en titre ou sur titre » ;
b) Le mot : « régulièrement » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article concerne aussi bien les moulins à eau déjà producteurs que les moulins à eau déposant un projet de production à l’autorité administrative. »
L’article L-214‑18‑1 du code de l’environnement, prévoit l’exemption des obligations de continuité écologique mentionnées au 2° du I de l’article L214‑17 (ci-dessus) pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité.
Cette exemption s’applique aux moulins qui avaient déclaré une production avant la loi. Il conviendrait, afin de libérer le potentiel de valorisation énergétique des moulins que cette exemption s’applique également aux projets d’équipements hydro-électriques des moulins. Cette mesure permettrait d’inciter de nombreux propriétaires à investir dans la remise en exploitation de leurs moulins et laisserait à la charge de l’État, les éventuels équipements à mettre en œuvre dans le cadre de la continuité écologique.
En outre, la notion « d’installation régulière » mentionnée à cet article est souvent l’occasion de dénier aux moulins producteurs cette exemption. Il suffirait simplement de préciser le caractère « fondé en titre ou sur titre » du moulin, qui caractérise son autorisation à produire.
Tels sont les objectifs du présent amendement.
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