Publié le 4 juillet 2017 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Straumann, M. Quentin, M. Dive, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, M. Furst, M. Gosselin, M. Saddier, M. Bazin, M. Rémi Delatte, M. Reiss, M. Pierre-Henri Dumont, M. Goasguen.
La seconde phrase de l'article L. 1242-8-1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu'il a été conclu par le salarié avec une petite et moyenne entreprise européenne et que son objet n'a pas été réalisé pendant les trente-six mois de sa durée initiale, auquel cas il peut, à titre exceptionnel, être renouvelé une fois pour la même durée. »
Le présent amendement vise à pallier les difficultés rencontrées par les entreprises innovantes essaimées de laboratoires de recherche dans les secteurs à temps long comme les biotechnologies, les agro technologies etc..
Dans ces jeunes pousses, en effet, la durée du contrat à objet déterminé auquel il est recouru dans le cadre des « stages post-doc » est déconnectée des impératifs temporels liés, non seulement au développement de la recherche, mais aussi, et surtout, aux exigences règlementaires et administratives (homologations, autorisations de mise sur le marché etc...) en vigueur.
Aussi, cet amendement propose de cibler la dérogation sur les PME au sens européen afin de circonscrire la possibilité de renouvellement des stages post-doc aux jeunes pousses, en ne permettant pas aux grandes entreprises, qui ont d'autres moyens, d'y recourir.
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