Publié le 28 avril 2021 par : M. Schellenberger, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Door, M. Kamardine, Mme Brenier, M. Emmanuel Maquet, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Cinieri, M. Di Filippo, Mme Le Grip, M. de la Verpillière, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cattin, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Reiss, M. Saddier, Mme Poletti, M. Pauget, M. Therry, M. Ravier, M. Hemedinger, M. Lorion, Mme Corneloup, M. Reda, M. Bazin.
À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
La bonne conduite des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté ne saurait à elle seule justifier l'accord d'une réduction de peine selon les dispositions prévues à l'article 721 du code de procédure pénale tel que modifié par le présent projet de loi.
Les preuves suffisantes de bonne conduite, si elles constituent un prérequis indispensable à toute réduction de peine, doivent être accompagnées d'efforts sérieux de réinsertion. Seule la combinaison de ces deux éléments devrait permettre l'accord d'une réduction de peine par le juge de l’application des peines.
Tel est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.