Publié le 3 mai 2021 par : Mme Avia, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Cet article vise à redonner du sens à la peine pour mieux préparer la réinsertion des détenus, en valorisant leurs preuves de bonne conduite et leurs efforts sérieux de réinsertion.
Dans ce cadre, le dispositif proposé prévoit qu'une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
Le caractère alternatif des preuves de bonne conduite et des efforts sérieux de réinsertion pour l'octroi de cette réduction de peine paraît toutefois manquer d'exigence par rapport à l'objectif recherché
Cet amendement vise par conséquent à prévoir que la réduction de peine ne puisse être accordée que lorsque le détenu a donné à la fois des preuves suffisantes de bonne conduite et manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
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