Publié le 8 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller, M. Girardin, M. Questel.
Après le 2° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels ».
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les pratiques de la grande distribution, qui s’est tenue d’avril à septembre 2019, a proposé un certain nombre de dispositions afin de lutter contre l’inflation des pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs. Parmi celles-ci figurent notamment la proposition 29 qui visait à limiter le montant de ces pénalités.
Le guide des pénalités logistiques de la Commission d’examen des pratiques commerciales prévoit pour sa part le principe de la proportionnalité des pénalités. Néanmoins, la réintroduction d’une pratique illicite dans l’article L.442-1 du Code de commerce aurait tout son sens, dans une logique dissuasive et préventive.
Le contexte actuel nous renforce dans la conviction qu’une nouvelle disposition législative s’impose ; en effet, en dépit des efforts des entreprises de produits de grande consommation pour continuer à approvisionner avec succès les magasins dans des conditions de fonctionnement évidemment très dégradées, certaines enseignes, insatisfaites d’un taux de service inférieur aux standards habituels dont elles sont pourtant par ailleurs partiellement responsables, brandissent déjà la menace d’un retour à la mise en œuvre de pénalités logistiques, historiquement sans commune mesure avec le préjudice économique subi et qui sont avant tout devenues une source de financement non négligeable.
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