Publié le 9 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller, M. Girardin, M. Questel.
L’article L. 442‑3 du code de commerce est complété par un d) ainsi rédigé :« d) De fixer un taux de service en matière de livraison supérieur à 95 %. »
Cet amendement, travaillé avec les industriels de la transformation des produits agricoles, propose de limiter les pratiques abusives de la grande distribution envers leurs fournisseurs. Il s'agit ici de réduire le taux de service fixé dans les contrats à un maximum de 95%.
La Cour d’appel de Paris dans sa décision du 19 avril 2017 a ainsi estimé que « le niveau élevé de taux de service de 97% ne prend pas sérieusement en compte la complexité de la chaîne d’approvisionnement depuis les commandes jusqu’à la réception des marchandises ou la multiplicité des intervenants dans la chaîne logistique ». Les taux de service imposés par les distributeurs, en moyenne autour de 98,5% pour la majeure partie des produits (ce taux pouvant monter à 99% pour les produits frais, voire 100% pour les produits en promotion) sont extrêmement élevés et génèrent de facto une application quasi systématique des pénalités.
Un taux de service plafonné à 95% apparaît plus équilibré et plus conforme à la réalité de la vie économique actuelle, en ce qu’il permet de tenir compte des aléas qui caractérisent de manière de plus en plus durable les conditions d’approvisionnement des matières premières et intrants de diverses natures.
La crise sanitaire et ses effets rémanents ont mis en lumière la fragilité croissante et durable de la chaine logistique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.