Publié le 10 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller, M. Girardin, M. Questel.
Le I de l’article L. 443‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits alimentaires composés, en quantité ou en valeur, à plus de 50 % d’un produit agricole, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441‑1 du présent code comportent une mention relative à un mécanisme de tiers de confiance permettant d’attester du besoin d’évolution tarifaire. »
Cet amendement, travaillé avec les industriels de la transformation de produits agricoles, vise à garantir une meilleure rémunération aux agriculteurs en recourant à un mécanisme de tiers de confiance.
Le recours à un tiers de confiance librement choisi par les parties (le commissaire aux comptes du fournisseur par exemples), permettrait d’éviter de tels effets pervers et offrirait les garanties nécessaires à la prise en compte de la rémunération du maillon de la production et à la répercussion des hausses de coûts dans le cadre des négociations avec les enseignes de la distribution.
A ce titre, les coopératives font déjà certifier par leurs commissaires aux comptes la sincérité de la remontée de valeur dans les rémunérations des associés-coopérateurs par application de l’article L 521-3-1 du Code rural et de la pêche maritime.
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