Publié le 10 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller, M. Girardin, M. Questel.
Après le 3° du I de l’article L. 442‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. ».
Cet amendement, travaillé avec des responsables du monde agricole, vise à interdire les pratiques discriminatoires et non justifiés dans le cadre des relations commerciales afin de garantir une meilleure rémunération de la filière amont.
A partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si et seulement s’il obtient une telle contrepartie. Il s’agit donc de renforcer la protection du tarif en exigeant que toute dérogation à celui-ci soit légitime et proportionnée.
Le mécanisme proposé, couplé à l’obligation d’obtenir des conditions particulières de vente justifiées, permet de pousser les parties à négocier des plans d’affaires spécifiques aux enseignes, chacune d’entre elles ayant des éléments à commercialiser, au titre notamment des services ou des conditions commerciales. Il n’y a donc pas en soi d’impact inflationniste de la mesure, juste une mise en regard de sommes payées par le fournisseur et des contreparties proposées par le distributeur.
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