Publié le 10 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller, M. Girardin, M. Questel.
A l’article L. 441‑8 du code de commerce, après les mots : » des coûts de l’énergie« , sont insérés les mots : »,du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux« .
Cet amendement, travaillé avec des représentants du monde agricole,vise étendre l'obligation de renégociation, à l’ensemble des intrants qui participent à la composition du prix (coût de l’énergie, déjà présent dans la rédaction actuelle, mais aussi du transport, des emballages etc.), qui constituent autant d’éléments démontrables et factuels qui ne devraient pas faire l’objet d’une négociation, et de l’étendre de manière transversale à l’ensemble des produits de grande consommation.
Toute hausse significative de coût d’un intrant entrant pour une part importante dans sa structure de coût qu’un industriel n’est pas en mesure de répercuter au moins partiellement dans le tarif présenté aux distributeurs affecte sa marge de manœuvre financière et de facto sa capacité l’année suivante à négocier à la hausse les prix de la matière première agricole.
Les mécanismes de couverture mis en place par les fournisseurs ne les prémunissent pas contre les fortes variations de cours et n’ont pas d’objet spéculatif ; ils visent avant tout à garantir le maintien de l’approvisionnement continu des intrants majeurs et peuvent d’ailleurs parfois se révéler judicieux, parfois aussi pénalisants.
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