Publié le 12 mai 2021 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
À l’alinéa 15, après la référence :
« I »
insérer les mots :
« ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois ».
L’article 2 en son alinéa 15 modifie l’article 77‑2 du code de procédure pénale et l’obligation faite au procureur de la République, lorsque l’enquête lui parait terminée, d’aviser le suspect ou son avocat qui ont demandé l’accès au dossier un an après la garde à vue ou l’audition libre, de la mise à disposition d’une copie de la procédure.
Néanmoins, la nouvelle rédaction de l’article supprime la possibilité de formuler des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, pourtant initialement prévue par l’article 77‑2. Cette suppression va à l’inverse du renforcement du contradictoire dans l’enquête préliminaire.
Le présent amendement rétablit donc, après la mise à disposition d’une copie de la procédure par le procureur, la possibilité de formuler des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois.
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